P-42, r. 11 - Règlement sur la vente aux enchères d’animaux vivants

Texte complet
1. Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a)  «Loi»: la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42);
b)  «ministre»: le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
c)  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 1; D. 1262-86, a. 1.